572.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1o de l'article 553, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
572.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1o de l'article 553, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.